BILAN DE LA LOI DE MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET D'AFFIRMATION DES METROPOLES DU 27 JANVIER 2014
COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Clause
générale et procédure de délégation Etat/ Collectivités territoriales.
·
la clause
générale de compétences des départements et des régions, qui devait prendre
fin en 201 est rétablie. (article 1er).
·
Procédure
de délégation de compétences entre l’Etat et une collectivité locale qui en
fait la demande.
La loi crée
une nouvelle procédure qui permet à l'Etat de déléguer par convention à une
collectivité territoriale ou à un EPCI qui le souhaite, l'exercice de certaines de ses compétences. Aucun
intérêt national ne doit être en cause (libertés publiques, justice, défense,
monnaie etc).
Collectivités
chefs de file/ compétences partagées (article 3)
Le fait
d’être chef de file n’a pas pour conséquence la tutelle d’une collectivité sur
une autre. Il s’agit d’organiser les modalités de l’action commune des
collectivités entre elles. Celles-ci sont ensuite débattues par la Conférence
territoriale de l’action publique. Les « chefs de filât » sont
répartis suivant le tableau ci-dessous.
Régions
-
Aménagement et développement durable
du territoire
-
Protection de la biodiversité
- Climat,
qualité de l’air et énergie
-
Développement économique
- Soutien de l’innovation
-
Internationalisation des entreprises
- Intermodalité
et complémentarité entre les modes de transports
- Soutien à
l’enseignement supérieur et à la recherche
|
Départements
- Action
sociale, développement social et contribution à la résorption de la précarité
énergétique
- Autonomie
des personnes
- Solidarité
des territoires
|
Bloc communal
- Mobilité
durable
- Organisation des services publics de proximité
- Aménagement de l’espace
-
Développement local
|
Ø
Autres
compétences partagées.
S’agissant
des compétences partagées qui ne sont pas visées par l’article 3
(exemple : le tourisme), chaque collectivité ou EPCI peut formuler des
propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet
d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
DISPOSITIONS DIVERSES
Coefficient
de mutualisation (article 55)
L’objectif de
cette disposition est de favoriser par une incitation financière à la DGF des
EPCI (dotation d’intercommunalité) les territoires pratiquant la mutualisation
de services entre EPCI et communes membres.
Le
coefficient serait calculé en établissant le ratio « dépenses de personnel de
l’EPCI sur dépenses de personnel des collectivités du territoire (EPCI et
communes membres) ». Les modalités d’intégration de ce coefficient au calcul de
la DGF ne sont pas encore précisées, et notamment renvoyées au bilan
qu’établira un rapport rendu par le Gouvernement dans les 6 mois suivant la
promulgation du texte.
Compétence
prévention des INONDATIONS (articles 56 à 59)
·
Champ et
exercice de la compétence.
Cette
nouvelle compétence, obligatoire, de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI), regroupe en une compétence unique les
missions existantes actuellement dispersées. Elle est confiée aux communes en
premier ressort mais peut être transférée
à l’EPCI (ou transférée par convention à un établissement public territorial de
bassin).
Le champ de
la compétence recouvre les missions visées par les 1°, 2°, 5° et 8° du I
de l’article 211-7 du code de
l’environnement, c’est-à-dire :
-
l’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- l'entretien
et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
- la défense
contre les inondations et contre la mer ;
- la protection
et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
La loi
précise que la compétence GEMAPI est exercée sans préjudice de l’obligation
d’entretien du cours d’eau par le propriétaire riverain, ni des missions
exercées par les associations syndicales de propriétaires.
·
Taxe pour
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Le dispositif
inondations permet aux communes ou EPCI compétents, de créer, de manière
facultative, une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations.
Le montant de
la taxe est plafonné à 40 €/habitant.
Son produit, réparti entre toutes les personnes physiques ou morales
assujetties à la taxe foncière, est exclusivement affecté au financement des
charges de fonctionnement et d’investissement de la compétence inondations.
La mise en
place de cette taxe ne supprime pas le recours aux dispositifs de solidarité
existants : Fonds Barnier, contributions des Agences de l’eau, des
départements et des régions.
·
Renforcement
du rôle des EPTB et création des établissements publics d’aménagement et de
gestion de l’eau (EPAGE).
Le texte vise
à généraliser les EPTB sur l’ensemble du territoire et à créer une nouvelle
catégorie d’établissement, les EPAGE.
- il est institué une nouvelle catégorie
d’établissement public, les EPAGE.
Il s’agit
d’un syndicat mixte à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à
des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand
fleuve en vue d’assurer à ce niveau la prévention des inondations et des
submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux. Les EPAGE sont
donc chargés de la maîtrise d’ouvrage locale, ils sont les relais d’une
politique harmonisée au niveau du bassin par les EPTB.
A noter que
dans les faits, beaucoup de collectivités locales ou leurs groupements ont déjà
créées de telles structures, pour prendre en charge l’entretien des cours
d’eaux non domaniaux laissés à l’abandon.
- Il est
confié au préfet un pouvoir incitatif fort pour créer, ou modifier le
périmètre, d’un EPTB ou d’un EPAGE, dans le cadre de l’élaboration ou la révision du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE). Les EPTB pourront définir un projet
d’aménagement et d’intérêt commun, après approbation des communes et des EPCI
concernés.
S’agissant de
leurs ressources, les EPTB bénéficient des subventions de leurs membres et de
l’agence de l’eau. Celles de l’EPAGE se limitent aux subventions de leurs
membres.
·
Transfert
des digues, extension du fonds Barnier et recours au programme 122.
- La loi
organise le transfert des ouvrages construits en vue de prévenir les
inondations et les submersions (digues fluviales et de défense contre la mer)
ou ceux qui y participent (les remblais) vers les communes ou les EPCI.
Il convient
de noter que la loi ne concerne que les ouvrages appartenant à des personnes
morales de droit public. S’agissant des personnes privées, les transferts
peuvent être organisés dans le cadre de la procédure prévue par l’article
L.2243-1 du CGCT (procédure de déclaration en état d’abandon manifeste). En
outre, le transfert est limité aux ouvrages dont l’influence hydraulique ne dépasse
pas le périmètre de la commune ou de l’EPCI et qui disposent déjà d’un
gestionnaire.
- Le texte
donne la possibilité de créer des servitudes sur les ouvrages qui ne
peuvent être transférés, appartenant à des personnes privées ou sans
propriétaire.
- Par
ailleurs, il est précisé que le fonds de prévention des risques naturels
majeurs ou fonds Barnier contribue au financement des études et travaux de
prévention contre les inondations.
- La loi
permet également de recourir plus rapidement au « programme 122 »,
(fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités
territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques) en
l’inscrivant dans le code général des collectivités territoriales. Ce fonds est
actuellement inscrit dans le programme 122 « concours spécifiques et
administrations » de la mission « relations avec les collectivités
territoriales ». Il permet à l’Etat de financer des travaux d’urgence pour
les collectivités locales touchées par les catastrophes naturelles, s’agissant
de leurs biens non assurables (voirie, ponts et ouvrages d’arts, réseaux
d’assainissement d’eau ou stations d’épuration). Cette codification permet de
le doter en loi de finances, alors qu’actuellement ses crédits ne sont votés
qu’en loi de finances rectificative, ce vote plus tardif pouvant occasionner
des retards dans les aides financières.
- Notons
enfin que la réduction des risques résultant de la réalisation de travaux de
prévention des inondations sera prise en compte dans le calcul des primes
d’assurances couvrant ce risque, conformément à l’article L.113-4 du code des
assurances, qui prévoit que « l’assuré a
droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du
montant de la prime ».
·
Entrée en
vigueur et dispositions transitoires.
Une période transitoire pour le transfert
de la compétence GEMAPI aux communes et EPCI est prévue.
- en principe
la date d’entrée en vigueur du dispositif est le 1er janvier 2016.
- Mais les
organismes qui assurent actuellement les missions concernées continuent à les
exercer jusqu’au transfert de celle-ci,
ceci au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018.
- Les communes et EPCI qui le souhaitent
peuvent exercer la compétence GEMAPI et mettre en place la taxe, par
anticipation, dès l’entrée en vigueur de la loi.
Une période transitoire pour le transfert des
digues est fixée : elle prévoit que l’Etat continuera à assurer leur
gestion pendant une durée de 10 ans. Pendant cette durée de 10 ans, il est
précisé que les travaux de mise en conformité sont à la charge de l’état, afin
que les digues transférées soient aux normes.
Chaque préfet
coordonnateur de bassin mettra en place une mission d’appui technique à la mise en place de cette nouvelle
compétence. Cette mission d’appui réalisera un état des lieux des ouvrages et
installations nécessaires à l’exercice de cette compétence.
Autorisations
de stationnement de taxis (article 62)
La loi
métropoles crée une police spéciale de la délivrance des autorisations de
stationnement aux exploitants de taxi confiée au maire. Elle prévoit également
le transfert automatique de cette compétence nouvelle au président de l’EPCI,
lorsqu’il est compétent en matière de voirie.
Cette
autorisation de stationnement pourra être délivrée sur une ou plusieurs
communes, afin d’organiser une offre plus équilibrée sur tout le territoire de
l’intercommunalité et éviter la concentration des taxis sur la commune centre.
Décentralisation
du stationnement (Article 63)
Le dispositif
consiste à supprimer la pénalisation du stationnement payant sur voirie et à
organiser sa décentralisation au profit des collectivités compétentes. Il
entrera en vigueur dans un délai de 2 ans après la promulgation de la loi.
Ainsi le
conseil municipal (ou le conseil communautaire ou le syndicat mixte compétent) pourra
fixer par délibération :
- le montant de la redevance de stationnement,
à régler dès le début du stationnement. Celui-ci peut être modulé par zone, en
fonction des conditions de circulation, de la durée du stationnement, de la
surface occupée par le véhicule ou de son caractère polluant. Enfin ce montant
peut prévoir une période gratuite et une tarification spécifique (pour les
résidents par exemple).
- le montant du forfait de post-stationnement,
qui ne peut excéder le montant maximal de redevance de stationnement due pour
une journée.
Le produit
ainsi perçu est affecté obligatoirement au financement des opérations
d’amélioration « des transports en
commun ou respectueux de l’environnement et la circulation ».
Le
contentieux dirigé contre les avis de post-stationnement sera traité par une
juridiction spécialisée. Les règles constitutives de cette nouvelle juridiction
seront prises par ordonnance.
Enfin, la loi
prévoit que les pertes de recettes qui résulteront de la mise en place du
dispositif pour l’Etat et les collectivités locales seront compensées par la
prochaine loi de finances.
A noter que
l’article 64 de la loi prévoit le maintien des recettes du STIF en lui
attribuant une part (fixée par décret en conseil d’Etat) des recettes perçues
dans la Région Ile de France.
Abaissement
du seuil de création des communautés urbaines (article 68)
Cet article
abaisse le seuil de création des communautés urbaines de 450 000 à
250 000 habitants.
Aussi les
communautés d’agglomération suivantes pourraient prétendre au statut de
communauté urbaine (hors Ile de France) : Toulon Provence Méditerranée,
Grenoble Alpes Métropole, Saint-Étienne Métropole, Pays d’Aix-en-Provence,
Clermont Communauté, Tours Plus, Orléans Val-de-Loire, Angers Loire Métropole,
Perpignan Méditerranée, Mulhouse Alsace Agglomération et Grand Dijon.
Extension
des compétences des communautés urbaines (article 71)
Les compétences obligatoires des
communautés urbaines sont étendues. Ainsi sont ajoutées les compétences
suivantes :
- promotion
du tourisme dont création d’office du tourisme ;
- Programme
de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de
recherche et aux programmes de recherche
- contribution
à la transition énergétique ;
- création,
aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
- concessions
de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
- création et
entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques et aménagement,
- entretien
et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Par ailleurs,
les compétences suivantes sont modifiées :
- la
compétence relative aux zones d’aménagement concerté est étendue à la notion
plus large d’opérations d’aménagement, en incluant leur définition ;
- la notion
d’intérêt communautaire est supprimée pour la compétence « constitution de
réserves foncières » ;
- la notion
d’intérêt communautaire est également supprimée pour l’ensemble des compétences
liées au logement et à l’habitat.
S’agissant de
la compétence concessions de la
distribution publique d’électricité et de gaz , un mécanisme de
représentation/substitution, identique à celui adopté pour les métropoles de
droit commun, est prévu.
Communautés
de communes (article 71)
·
possibilité
de transformation dérogatoire, à titre expérimental, d’une
communauté de commune (CC) en communauté
d’agglomération (CA).
La
transformation d’une CC en CA est possible si les trois conditions cumulatives
suivantes sont réunies :
- la CC représente un ensemble de 25 000
habitants ;
- la commune
centre regroupe 15 000 habitants ;
- plus de la
moitié des communes, dont la commune centre, sont des communes littorales.
·
le bloc
de compétence obligatoire et la règle de majorité requise pour définir l’intérêt
communautaire sont modifiés.
- Ainsi une
CC devra obligatoirement exercer, non plus une mais 3 compétences à choisir
dans le bloc de compétences obligatoires, défini à l’article L.5214-6 du CGCT.
- L’intérêt
communautaire, actuellement déterminé à la même règle de majorité que la
création de la CC, sera défini à la majorité des 2/3 des membres du conseil
communautaire.
Pôles
métropolitains (article 77)
La loi
modifie le régime juridique des pôles métropolitains sur plusieurs
aspects :
- Donner une
compétence générale aux pôles métropolitains qui ont pour objet la promotion
« d’un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité
territoriale ».
- transformer
les pôles métropolitains en syndicats mixtes ouverts, par la possibilité pour
les régions et les départements d’y adhérer ;
- abaisser les
seuils démographiques de constitution, l’EPCI le plus important devant
nécessairement comprendre 100 000, au lieu de 150 000 hab.
S’agissant
des pôles métropolitains frontaliers, le pôle doit comprendre un EPCI
limitrophe d’un Etat étranger d’au moins 50 000 habitants.
Transfert
de la gestion des fonds européens (article 78)
L’Etat confie
la gestion des fonds européens à la
Région, soit en tant qu’autorité de gestion, soit en tant que délégataire. Les
régions peuvent créer, si elles le souhaitent, à chaque début de programmation,
un budget annexe pour ces programmes européens.
La loi permet
également aux groupements d’intérêts
publics (GIP) d’être autorité de gestion.
Cet article
prévoit également la possibilité de déléguer aux départements ou aux organismes chargés du pilotage de plans locaux
pour l’insertion et l’emploi (PLIE),
tout ou partie des actions relevant du fonds
social européen.
Création
du pôle d’équilibre territorial et rural (article 79)
Le pôle
d’équilibre territorial et rural est une nouvelle structure de coopération, de
développement et d’aménagement entre EPCI à fiscalité propre, spécifiquement
destinée aux zones rurales. Il a pour objectif de fédérer les initiatives
locales et d’approfondir les dynamiques territoriales existantes.
Il peut aussi
constituer un cadre de contractualisation infra-régionale ou
infra-départementale.
Le pôle
d’équilibre territorial et rural est un syndicat mixte fermé, composé d’EPCI à
fiscalité propre.
Sa création (ou
la transformation d’un syndicat mixte préexistant en pôle) est décidée par
délibérations concordantes des EPCI.
Outre le
conseil syndical, il est mis en place une conférence des maires et un conseil
de développement territorial.
Le conseil
syndical élabore un projet de territoire,
« en partenariat » avec les
EPCI qui le composent. Le conseil syndical peut également décider d’associer
les conseils généraux et régionaux à cette élaboration.
Le projet de
territoire « définit les conditions
du développement économique, écologique, culturel et social (…) ; il
précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement, de
transition écologique », conduites par chacun des EPCI ou par le pôle.
Une
convention territoriale conclue entre le pôle, les EPCI (et éventuellement les
conseils généraux et régionaux) précisent les missions déléguées au Pôle.
Cette
convention détermine les conditions financières de la délégation et les
conditions de mises à disposition des services des EPCI, voire des conseils
généraux et régionaux, qui seront confiées au Pôle.
Notons que le
Pôle et les EPCI peuvent se doter de services
unifiés. Le pôle doit d’ailleurs présenter (dans le cadre d’un rapport
annuel sur l’exécution du projet de territoire), les perspectives de mutualisation
de services.
Le projet de
territoire doit être compatible avec le
SCOT, et le cas échéant, la charte
du parc naturel régional. Dans ce dernier cas, une convention entre le Parc
et le Pôle doit déterminer les conditions d’exercice de leurs compétences
respectives.
Possibilité de fusion entre le pôle et les
EPCI qui le composent.
Le conseil
syndical du pôle peut proposer aux EPCI de fusionner, dans les conditions du
droit commun de la fusion (article L.5211-41-3 du CGCT).
Transformation des Pays
Les syndicats
mixtes composés d’EPCI à fiscalité propre reconnus comme pays sont transformés
en pôles, par arrêté du préfet, sauf opposition des EPCI à fiscalité propre qui
en sont membres (opposition à la majorité 2/3 ; ½).
Les
associations ou GIP reconnus comme pays peuvent être transformés en pôle, sur
délibérations concordantes des EPCI à fiscalité propre qui en sont membres.
Encadrement
des règles régissant l’emprunt par les collectivités locales
L’objectif de
ces quelques mesures est la mise en
œuvre des propositions du rapport « Bartolone-Gorges[1] »
sur les « produits financiers à
risque souscrits par les acteurs publics locaux » ou « emprunts
toxiques ».
L’objectif
est d’accroître la transparence et l’encadrement des modalités d’accès au financement,
principalement bancaire, des collectivités locales, notamment via :
·
la soumission des contrats d’emprunt des collectivités territoriales au contrôle préfectoral de légalité (qui s’exerce
aujourd’hui sur les seules délibérations).
·
le débat
annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le
pilotage pluriannuel de l’endettement des collectivités territoriales, à
l’occasion du DOB (débat d’orientation budgétaire).
·
l’obligation
de provision des risques par les
collectivités territoriales.
·
le rapport
annuel au Parlement sur la dette des collectivités territoriales, des
établissements publics de santé et des organismes en charge du logement social.