mardi 18 mars 2014

COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES



BILAN DE LA LOI DE MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET D'AFFIRMATION DES METROPOLES DU 27 JANVIER 2014

 

COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

Clause générale et procédure de délégation Etat/ Collectivités territoriales.

 

·         la clause générale de compétences des départements et des régions, qui devait prendre fin en 201 est rétablie. (article 1er).

 

·         Procédure de délégation de compétences entre l’Etat et une collectivité locale qui en fait la demande.

La loi crée une nouvelle procédure qui permet à l'Etat de déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un EPCI qui le souhaite,  l'exercice de certaines de ses compétences. Aucun intérêt national ne doit être en cause (libertés publiques, justice, défense, monnaie etc).

 

Collectivités chefs de file/ compétences partagées (article 3)

 

Le fait d’être chef de file n’a pas pour conséquence la tutelle d’une collectivité sur une autre. Il s’agit d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités entre elles. Celles-ci sont ensuite débattues par la Conférence territoriale de l’action publique. Les « chefs de filât » sont répartis suivant le tableau ci-dessous.

 

Régions
- Aménagement et  développement durable du territoire
- Protection de la biodiversité
- Climat, qualité de l’air et énergie
- Développement économique
- Soutien de l’innovation
- Internationalisation des entreprises
- Intermodalité et complémentarité entre les modes de transports
- Soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche
Départements
- Action sociale, développement social et contribution à la résorption de la précarité énergétique
- Autonomie des personnes
- Solidarité des territoires
Bloc communal
-  Mobilité durable
- Organisation des services publics de proximité
- Aménagement de l’espace
- Développement local
 

Ø Autres compétences partagées.

S’agissant des compétences partagées qui ne sont pas visées par l’article 3 (exemple : le tourisme), chaque collectivité ou EPCI peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

 


 

DISPOSITIONS DIVERSES

 
Coefficient de mutualisation (article 55)

 

L’objectif de cette disposition est de favoriser par une incitation financière à la DGF des EPCI (dotation d’intercommunalité) les territoires pratiquant la mutualisation de services entre EPCI et communes membres.

Le coefficient serait calculé en établissant le ratio « dépenses de personnel de l’EPCI sur dépenses de personnel des collectivités du territoire (EPCI et communes membres) ». Les modalités d’intégration de ce coefficient au calcul de la DGF ne sont pas encore précisées, et notamment renvoyées au bilan qu’établira un rapport rendu par le Gouvernement dans les 6 mois suivant la promulgation du texte.

                                    

 

Compétence prévention des INONDATIONS (articles 56 à 59)

 

·         Champ et exercice de la compétence.

Cette nouvelle compétence, obligatoire, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), regroupe en une compétence unique les missions existantes actuellement dispersées. Elle est confiée aux communes en premier ressort mais peut  être transférée à l’EPCI (ou transférée par convention à un établissement public territorial de bassin).

Le champ de la compétence recouvre les missions visées par les 1°, 2°, 5° et 8° du I de  l’article 211-7 du code de l’environnement, c’est-à-dire :

- l’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

- la défense contre les inondations et contre la mer ;

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

 

La loi précise que la compétence GEMAPI est exercée sans préjudice de l’obligation d’entretien du cours d’eau par le propriétaire riverain, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires.

 

·         Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Le dispositif inondations permet aux communes ou EPCI compétents, de créer, de manière facultative, une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

Le montant de la taxe est plafonné à 40 €/habitant.  Son produit, réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière, est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement de la compétence inondations.

La mise en place de cette taxe ne supprime pas le recours aux dispositifs de solidarité existants : Fonds Barnier, contributions des Agences de l’eau, des départements et des régions.

 

·         Renforcement du rôle des EPTB et création des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE).

Le texte vise à généraliser les EPTB sur l’ensemble du territoire et à créer une nouvelle catégorie d’établissement, les EPAGE.

- il est  institué une nouvelle catégorie d’établissement public, les EPAGE.

Il s’agit d’un syndicat mixte à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer à ce niveau la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux. Les EPAGE sont donc chargés de la maîtrise d’ouvrage locale, ils sont les relais d’une politique harmonisée au niveau du bassin par les EPTB.

A noter que dans les faits, beaucoup de collectivités locales ou leurs groupements ont déjà créées de telles structures, pour prendre en charge l’entretien des cours d’eaux non domaniaux laissés à l’abandon.

- Il est confié au préfet un pouvoir incitatif fort pour créer, ou modifier le périmètre, d’un EPTB ou d’un EPAGE, dans le cadre de l’élaboration ou  la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Les EPTB pourront définir un projet d’aménagement et d’intérêt commun, après approbation des communes et des EPCI concernés.

S’agissant de leurs ressources, les EPTB bénéficient des subventions de leurs membres et de l’agence de l’eau. Celles de l’EPAGE se limitent aux subventions de leurs membres.

 

·         Transfert des digues, extension du fonds Barnier et recours au programme 122.

 

- La loi organise le transfert des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions (digues fluviales et de défense contre la mer) ou ceux qui y participent (les remblais) vers les communes ou les EPCI.

Il convient de noter que la loi ne concerne que les ouvrages appartenant à des personnes morales de droit public. S’agissant des personnes privées, les transferts peuvent être organisés dans le cadre de la procédure prévue par l’article L.2243-1 du CGCT (procédure de déclaration en état d’abandon manifeste). En outre, le transfert est limité aux ouvrages dont l’influence hydraulique ne dépasse pas le périmètre de la commune ou de l’EPCI et qui disposent déjà d’un gestionnaire.

- Le texte donne la possibilité de créer des servitudes sur les ouvrages qui ne peuvent être transférés, appartenant à des personnes privées ou sans propriétaire.

- Par ailleurs, il est précisé que le fonds de prévention des risques naturels majeurs ou fonds Barnier contribue au financement des études et travaux de prévention contre les inondations.

 

- La loi permet également de recourir plus rapidement au « programme 122 », (fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques) en l’inscrivant dans le code général des collectivités territoriales. Ce fonds est actuellement inscrit dans le programme 122 « concours spécifiques et administrations » de la mission « relations avec les collectivités territoriales ». Il permet à l’Etat de financer des travaux d’urgence pour les collectivités locales touchées par les catastrophes naturelles, s’agissant de leurs biens non assurables (voirie, ponts et ouvrages d’arts, réseaux d’assainissement d’eau ou stations d’épuration). Cette codification permet de le doter en loi de finances, alors qu’actuellement ses crédits ne sont votés qu’en loi de finances rectificative, ce vote plus tardif pouvant occasionner des retards dans les aides financières.

 

- Notons enfin que la réduction des risques résultant de la réalisation de travaux de prévention des inondations sera prise en compte dans le calcul des primes d’assurances couvrant ce risque, conformément à l’article L.113-4 du code des assurances, qui prévoit que « l’assuré a droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime ».

 

·         Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

 

Une période transitoire pour le transfert de la compétence GEMAPI aux communes et EPCI est prévue.

- en principe la date d’entrée en vigueur du dispositif est le 1er janvier 2016.

- Mais les organismes qui assurent actuellement les missions concernées continuent à les exercer jusqu’au transfert de celle-ci,  ceci au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018.

- Les communes et EPCI qui le souhaitent peuvent exercer la compétence GEMAPI et mettre en place la taxe, par anticipation, dès l’entrée en vigueur de la loi.

 

Une période transitoire pour le transfert des digues est fixée : elle prévoit que l’Etat continuera à assurer leur gestion pendant une durée de 10 ans. Pendant cette durée de 10 ans, il est précisé que les travaux de mise en conformité sont à la charge de l’état, afin que les digues transférées soient aux normes.

Chaque préfet coordonnateur de bassin mettra en place une mission d’appui technique à la mise en place de cette nouvelle compétence. Cette mission d’appui réalisera un état des lieux des ouvrages et installations nécessaires à l’exercice de cette compétence.

 

 

Autorisations de stationnement de taxis (article 62)

 

La loi métropoles crée une police spéciale de la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi confiée au maire. Elle prévoit également le transfert automatique de cette compétence nouvelle au président de l’EPCI, lorsqu’il est compétent en matière de voirie.

Cette autorisation de stationnement pourra être délivrée sur une ou plusieurs communes, afin d’organiser une offre plus équilibrée sur tout le territoire de l’intercommunalité et éviter la concentration des taxis sur la commune centre.

 

 
Décentralisation du stationnement (Article 63)

 

Le dispositif consiste à supprimer la pénalisation du stationnement payant sur voirie et à organiser sa décentralisation au profit des collectivités compétentes. Il entrera en vigueur dans un délai de 2 ans après la promulgation de la loi.

Ainsi le conseil municipal (ou le conseil communautaire ou le syndicat mixte compétent) pourra fixer par délibération :

- le montant de la redevance de stationnement, à régler dès le début du stationnement. Celui-ci peut être modulé par zone, en fonction des conditions de circulation, de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son caractère polluant. Enfin ce montant peut prévoir une période gratuite et une tarification spécifique (pour les résidents par exemple).

- le montant du forfait de post-stationnement, qui ne peut excéder le montant maximal de redevance de stationnement due pour une journée.

Le produit ainsi perçu est affecté obligatoirement au financement des opérations d’amélioration « des transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation ».

Le contentieux dirigé contre les avis de post-stationnement sera traité par une juridiction spécialisée. Les règles constitutives de cette nouvelle juridiction seront prises par ordonnance.

Enfin, la loi prévoit que les pertes de recettes qui résulteront de la mise en place du dispositif pour l’Etat et les collectivités locales seront compensées par la prochaine loi de finances.

A noter que l’article 64 de la loi prévoit le maintien des recettes du STIF en lui attribuant une part (fixée par décret en conseil d’Etat) des recettes perçues dans la Région Ile de France.

 

Abaissement du seuil de création des communautés urbaines (article 68)

 

Cet article abaisse le seuil de création des communautés urbaines de 450 000 à 250 000 habitants.

Aussi les communautés d’agglomération suivantes pourraient prétendre au statut de communauté urbaine (hors Ile de France) : Toulon Provence Méditerranée, Grenoble Alpes Métropole, Saint-Étienne Métropole, Pays d’Aix-en-Provence, Clermont Communauté, Tours Plus, Orléans Val-de-Loire, Angers Loire Métropole, Perpignan Méditerranée, Mulhouse Alsace Agglomération et Grand Dijon.

 

Extension des compétences des communautés urbaines (article 71)

 

Les compétences obligatoires des communautés urbaines sont étendues. Ainsi sont ajoutées les compétences suivantes :

- promotion du tourisme dont création d’office du tourisme ;

- Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche

- contribution à la transition énergétique ;

- création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

- concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

- création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques et aménagement,

- entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

 

Par ailleurs, les compétences suivantes sont modifiées :

- la compétence relative aux zones d’aménagement concerté est étendue à la notion plus large d’opérations d’aménagement, en incluant leur définition ;

- la notion d’intérêt communautaire est supprimée pour la compétence « constitution de réserves foncières » ;

- la notion d’intérêt communautaire est également supprimée pour l’ensemble des compétences liées au logement et à l’habitat.

 

S’agissant de la compétence  concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz , un mécanisme de représentation/substitution, identique à celui adopté pour les métropoles de droit commun, est prévu.

 

Communautés de communes (article 71)

 

·         possibilité de transformation dérogatoire, à titre expérimental,  d’une communauté de commune (CC)  en communauté d’agglomération (CA).

La transformation d’une CC en CA est possible si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

-  la CC représente un ensemble de 25 000 habitants ;

- la commune centre regroupe 15 000 habitants ;

- plus de la moitié des communes, dont la commune centre, sont des communes littorales.

 

·         le bloc de compétence obligatoire et la règle de majorité requise pour définir l’intérêt communautaire sont modifiés.

- Ainsi une CC devra obligatoirement exercer, non plus une mais 3 compétences à choisir dans le bloc de compétences obligatoires, défini à l’article L.5214-6 du CGCT.

- L’intérêt communautaire, actuellement déterminé à la même règle de majorité que la création de la CC, sera défini à la majorité des 2/3 des membres du conseil communautaire.

 

 

Pôles métropolitains (article 77)

 

La loi modifie le régime juridique des pôles métropolitains sur plusieurs aspects :

- Donner une compétence générale aux pôles métropolitains qui ont pour objet la promotion « d’un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale ».

- transformer les pôles métropolitains en syndicats mixtes ouverts, par la possibilité pour les régions et les départements d’y adhérer ;

- abaisser les seuils démographiques de constitution, l’EPCI le plus important devant nécessairement comprendre 100 000, au lieu de 150 000 hab.

S’agissant des pôles métropolitains frontaliers, le pôle doit comprendre un EPCI limitrophe d’un Etat étranger d’au moins 50 000 habitants.

 

Transfert de la gestion des fonds européens (article 78)

 

L’Etat confie la gestion des fonds européens à la Région, soit en tant qu’autorité de gestion, soit en tant que délégataire. Les régions peuvent créer, si elles le souhaitent, à chaque début de programmation, un budget annexe pour ces programmes européens.

La loi permet également aux groupements d’intérêts publics (GIP) d’être autorité de gestion.

 

Cet article prévoit également la possibilité de déléguer aux départements ou aux organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), tout ou partie des actions relevant du fonds social européen.

 

 

Création du pôle d’équilibre territorial et rural (article 79)

 

Le pôle d’équilibre territorial et rural est une nouvelle structure de coopération, de développement et d’aménagement entre EPCI à fiscalité propre, spécifiquement destinée aux zones rurales. Il a pour objectif de fédérer les initiatives locales et d’approfondir les dynamiques territoriales existantes.

Il peut aussi constituer un cadre de contractualisation infra-régionale ou infra-départementale.

Le pôle d’équilibre territorial et rural est un syndicat mixte fermé, composé d’EPCI à fiscalité propre.

Sa création (ou la transformation d’un syndicat mixte préexistant en pôle) est décidée par délibérations concordantes des EPCI.

Outre le conseil syndical, il est mis en place une conférence des maires et un conseil de développement territorial.

Le conseil syndical élabore un projet de territoire, « en partenariat » avec les EPCI qui le composent. Le conseil syndical peut également décider d’associer les conseils généraux et régionaux à cette élaboration.

Le projet de territoire « définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social (…) ; il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement, de transition écologique », conduites par chacun des EPCI ou par le pôle.

Une convention territoriale conclue entre le pôle, les EPCI (et éventuellement les conseils généraux et régionaux) précisent les missions déléguées au Pôle.

Cette convention détermine les conditions financières de la délégation et les conditions de mises à disposition des services des EPCI, voire des conseils généraux et régionaux, qui seront confiées au Pôle.

Notons que le Pôle et les EPCI peuvent se doter de services unifiés. Le pôle doit d’ailleurs présenter (dans le cadre d’un rapport annuel sur l’exécution du projet de territoire), les perspectives de mutualisation de services.

Le projet de territoire doit être compatible avec le SCOT, et le cas échéant, la charte du parc naturel régional. Dans ce dernier cas, une convention entre le Parc et le Pôle doit déterminer les conditions d’exercice de leurs compétences respectives.

 

Possibilité de fusion entre le pôle et les EPCI qui le composent.

Le conseil syndical du pôle peut proposer aux EPCI de fusionner, dans les conditions du droit commun de la fusion (article L.5211-41-3 du CGCT).

 

Transformation des Pays

Les syndicats mixtes composés d’EPCI à fiscalité propre reconnus comme pays sont transformés en pôles, par arrêté du préfet, sauf opposition des EPCI à fiscalité propre qui en sont membres (opposition à la majorité 2/3 ; ½).

Les associations ou GIP reconnus comme pays peuvent être transformés en pôle, sur délibérations concordantes des EPCI à fiscalité propre qui en sont membres.

 

 

Encadrement des règles régissant l’emprunt par les collectivités locales 

 

L’objectif de ces quelques mesures est la mise en œuvre des propositions du rapport « Bartolone-Gorges[1] » sur les « produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux » ou « emprunts toxiques ».

 

L’objectif est d’accroître la transparence et l’encadrement des modalités d’accès au financement, principalement bancaire, des collectivités locales, notamment via :

·         la soumission des contrats d’emprunt des collectivités territoriales au contrôle préfectoral de légalité (qui s’exerce aujourd’hui sur les seules délibérations).

·         le débat annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement des collectivités territoriales, à l’occasion du DOB (débat d’orientation budgétaire).

·         l’obligation de provision des risques par les collectivités territoriales.

·         le rapport annuel au Parlement sur la dette des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des organismes en charge du logement social.

 




[1] Rapport rendu par la commission du même nom le 6 décembre 2011.

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