jeudi 25 septembre 2014

communes forestières :orientations partagées pour l’avenir de l’ONF

 

 

J'ai souhaité porter à votre connaissance ces informations qui intéresseront particulièrement les communes forestières suite à la rencontre entre Stéphane LE FOLL et les communes forestières .

 
 
Stéphane LE FOLL a reçu récemment une délégation des communes forestières en présence de Jean Yves CAULLET, Président de l’ Office Nationale des Forêts (ONF), et de Jean Louis BIANCO, Conseiller auprès de la Ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie, afin de faire le point sur les perspectives budgétaires de l’Office National des Forêts pour les trois prochaines années.

La réunion a permis de constater l’accord de l’ensemble des partenaires sur un certain nombre d’objectifs :

- maintien du régime forestier garant d’une gestion durable des forêts publiques,

- consolidation de l’ONF,

- valorisation économique des forêts par une meilleure exploitation de celles-ci pour répondre aux besoins de la filière en bois

- contribution à l’objectif national de réduction de la dépense publique.

Le Ministre a proposé d’anticiper dès 2015, sur ces bases, la négociation d’un nouveau contrat d’objectif entre l’Etat, l’ONF et les communes forestières pour la période 2016-2020.
 
Il devra permettre de garantir l’équilibre financier de l’office sur la base d’une analyse partagée des coûts de gestion de la forêt.

Le Ministre a annoncé qu’aucune contribution supplémentaire ne serait demandée aux communes forestières dans le projet de loi de finances pour 2015, année de négociation du nouveau contrat d’objectifs de l’ONF. En contrepartie, l’établissement public s’est engagé, de son côté, à équilibrer son budget par des économies et de nouvelles recettes.

Précisions concernant la Charge des ATSEM sans affectation pour les communes



Charge des ATSEM sans affectation pour les communes

 
J'ai adressé , en juin dernier, à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique , Madame Marilyse LEBRANCHU ,une  question
écrite



sur la situation difficile rencontrée par les petites communes ayant la charge d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) qui se retrouve sans affectation et sans possibilité de reclassement en raison d'une décision de fermeture de classes prise par le ministère de l'éducation nationale, décision entraînant la fermeture complète de l'école.

Au terme d'un délai d'un an, le centre de gestion prend en charge le fonctionnaire. Pour permettre au centre de gestion d'assumer la prise en charge, l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit le versement d'une contribution financière par la collectivité qui employait précédemment le fonctionnaire.


Cette situation est prolongée jusqu'à ce que l'agent retrouve un emploi et l'accepte. La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 permet aux communes de moins de 2 000 habitants et aux regroupements de communes de moins de 10 000 habitants de « pourvoir un emploi par un agent non titulaire lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public ». Cependant elle ne permet pas de régler la situation des agents titularisés avant l'entrée en vigueur de cette loi.


Ainsi les petites communes subissent une double peine : elles assument les frais afférents au poste du fonctionnaire devenu sans emploi et à la scolarisation des enfants dans une autre commune. Pour éviter que les communes concernées subissent cette double charge financière, elle lui demande d'examiner ces situations et de les reconsidérer afin d'envisager une solution.

                  
Réponse de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique :


La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit diverses dispositions pour favoriser le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi.
Dans un premier temps, la suppression d'un emploi territorial se traduit par le maintien provisoire en surnombre dans la collectivité pour une durée maximum d'un an (art. 97 de la loi du 26 janvier 1984).
Cette période doit être mise à profit par la collectivité et le centre de gestion pour examiner les possibilités de reclassement.
Il peut s'agir d'une nomination au sein de la collectivité dans un emploi créé ou vacant correspondant au grade du fonctionnaire, d'un détachement ou d'une intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois, y compris dans la collectivité, ou d'une possibilité d'activité dans une autre collectivité.
 
Au terme du délai précité, le centre de gestion prend en charge le fonctionnaire contre versement, par la collectivité, d'une contribution.
En contrepartie, l'agent a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement.
 
Il est par ailleurs tenu de suivre toutes actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
Ces dispositions ont pour objet de garantir le maintien de la rémunération pour le fonctionnaire involontairement privé d'emploi et de favoriser le processus de reclassement. Il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif qui sécurise la carrière des personnels concernés.
 
Par ailleurs, la loi du 19 février 2007 a effectivement complété la loi du 26 janvier 1984 pour permettre le recrutement d'agents contractuels pour occuper les emplois permanents de certaines communes ou regroupements de communes en cas notamment de création d'emploi qui s'impose à ces collectivités. Cette disposition vise à garantir la continuité du service public en facilitant le recrutement rapide sur les nouveaux emplois créés.
 
 Pour autant, ces postes sont pourvus à durée déterminée et rien ne fait obstacle à ce que les collectivités concernées fassent appel, par la suite, à des fonctionnaires, souvent plus expérimentés. À cet égard, pour faciliter le reclassement des fonctionnaires involontairement privés d'emploi, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, pour les collectivités les recrutant, une exonération pendant deux années du paiement des charges sociales afférentes à leur rémunération.

jeudi 11 septembre 2014

RELATIONS ELUS / ASSOCIATIONS



Lors de visites de communes, plusieurs élus m'ont fait part de leurs inquiétudes liées à la situation  de certains d'entre eux qui sont par ailleurs présidents d'association et aux risques encourus par la constitution d'une situation de gestion de fait.

Afin de vous rassurer et de permettre aux élus, responsables d'association, de ne prendre aucun risque de devoir être confronté à une gestion de fait ou à une prise illégale d'intérêt, je publie ici  le texte d'une réponse ministérielle détaillée sur ce sujet en réponse à la question de l'un de mes collègues sénateurs.
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère parfois imprécis de la notion de gestion de fait au sein d'une association.
En principe, la gestion de fait résulte de la violation de la règle de séparation entre ordonnateur et comptable.
Toutefois, les liens entre certaines associations et les communes peuvent engendrer une dépendance des associations quant à leur gestion.
Or très souvent, lorsque les associations sont subventionnées par une commune, des élus municipaux sont membres de droit du conseil d'administration.
Il souhaiterait donc qu'il lui précise les éléments qui constituent une gestion de fait dans le cas d'espèce, les conséquences juridiques éventuelles et les mesures de précaution à prendre éventuellement par les communes pour éviter toute difficulté.
Le  ministre de la justice précise qu'aucun principe ne s'oppose à ce que des élus locaux participent à la gestion d'associations.
Toutefois, les liens mis en place avec les collectivités publiques emportent nécessairement des conséquences juridiques dès lors que des concours financiers publics sont accordés aux associations.
 
 
En premier lieu, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, des obligations s'imposent selon le niveau des subventions allouées ; une convention doit être conclue entre l'autorité administrative et l'organisme de droit privé qui perçoit des subventions annuelles excédant 23 000 euros et lorsque celles-ci dépassent 153 000 euros, les comptes de l'organisme subventionné doivent en outre être déposés en préfecture.
 
 Les associations subventionnées relèvent de surcroît du contrôle facultatif de la Cour des comptes, des chambres régionales de comptes ou des chambres territoriales des comptes. L'étendue du contrôle qui peut être effectué varie alors selon le niveau relatif des subventions ainsi perçues dans les ressources totales de l'association bénéficiaire ; il se limitera au compte d'emploi si les subventions n'excèdent pas 50 % des ressources (art. L. 211-6, R. 133-4 et R. 211-3 du code des juridictions financières).
 
 
 
S'agissant de la participation d'élus locaux au fonctionnement des organismes privés subventionnés par la collectivité publique, deux écueils doivent être évités : celui de la gestion de fait et celui des infractions pénales de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds publics.
 
La notion de gestion de fait développée par les juridictions financières s'applique à toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans autorisation, s'immisce dans le maniement de deniers publics en méconnaissance du principe fondamental de gestion des finances publiques qu'est la séparation des ordonnateurs et des comptables, ces derniers ne pouvant notamment être élus.
 
La participation d'élus à la gestion d'une association subventionnée n'est pas en elle-même de nature à les constituer gestionnaires de fait. Pour être applicable, la gestion de fait suppose que, pour les opérations en cause, l'association ne dispose d'aucune autonomie par rapport à la collectivité publique et notamment qu'elle prenne en charge certaines dépenses ou recettes qui sont normalement et légalement dévolues à la collectivité publique.

Sénat - communiqués de presse